Cette page décrit les règles applicables aux capitaux décès d'un contrat d'assurance-vie : l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire, le régime différent pour les primes versées après 70 ans, le cas du conjoint et du partenaire de PACS, la fiscalité applicable en cas de rachat en cours de vie, et les limites du principe de sortie de l'actif successoral.
Pourquoi l'assurance-vie échappe-t-elle aux droits de succession classiques ?
Un contrat d'assurance-vie n'est pas un bien qui se transmet par voie de succession lorsqu'un bénéficiaire est désigné au contrat. Le capital est dû par l'assureur au bénéficiaire à titre gratuit, en dehors de l'actif successoral, dès lors qu'un bénéficiaire déterminé figure dans la clause bénéficiaire.
En l'absence de bénéficiaire déterminé, la règle s'inverse complètement : les sommes réintègrent la succession de l'assuré et sont alors soumises aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun, comme le rappelle le BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 (§ 30). La rédaction précise de la clause bénéficiaire conditionne donc directement l'application du régime favorable décrit plus bas.
Ce principe de sortie de l'actif successoral connaît par ailleurs une exception légale, indépendante de la clause bénéficiaire : les primes versées par le souscripteur peuvent être réintégrées dans la succession si elles sont jugées manifestement exagérées au regard de ses facultés au moment du versement, en application de l'article L. 132-13 du code des assurances. Ce caractère s'apprécie au cas par cas par les tribunaux, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l'utilité du contrat pour lui-même, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2024 (2e civ., n° 23-19.110). Ce cas reste circonscrit à des situations de versements disproportionnés par rapport au patrimoine de l'assuré ; il ne remet pas en cause le fonctionnement décrit dans le reste de cette page pour un contrat utilisé dans des proportions raisonnables.
Ce n'est pas pour autant une zone hors fiscalité : deux régimes distincts s'appliquent, selon l'âge de l'assuré au moment du versement des primes.
Quel est le régime fiscal des primes versées avant 70 ans ?
Les capitaux décès correspondant à des primes versées avant les 70 ans de l'assuré relèvent de l'article 990 I du code général des impôts (CGI), et bénéficient d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats confondus.
Au-delà de cet abattement, un prélèvement spécifique s'applique, à un taux de 20 % sur la part taxable de chaque bénéficiaire jusqu'à 700 000 €, puis de 31,25 % au-delà de ce seuil (CGI, art. 990 I). Ce prélèvement n'est ni un droit de succession classique, ni un impôt sur le revenu : il s'agit d'un régime autonome, propre à l'assurance-vie.
| Part taxable du bénéficiaire | Taux applicable |
|---|---|
| Jusqu'à 152 500 € | Exonération totale |
| De 152 500 € à 700 000 € | 20 % |
| Au-delà de 700 000 € | 31,25 % |
L'abattement de 152 500 € s'apprécie par bénéficiaire et par assuré, tous contrats confondus. Un même bénéficiaire désigné sur plusieurs contrats du même assuré ne dispose donc que d'un seul abattement, réparti sur l'ensemble des sommes reçues.
Ce placement présente un risque de perte en capital sur la part investie en unités de compte, qui n'est pas garanti par l'assureur, contrairement au support en euros.
Que devient l'assurance-vie après 70 ans ?
Les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré relèvent d'un régime différent, prévu par l'article 757 B du CGI, avec un abattement global nettement plus restreint.
Un abattement de 30 500 € s'applique à l'ensemble des primes versées après 70 ans, tous contrats et tous bénéficiaires confondus, et non par bénéficiaire (CGI, art. 757 B). Au-delà de ce seuil, la fraction excédentaire des primes est soumise aux droits de mutation par décès selon le barème de droit commun, en fonction du lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire.
Cet abattement de 30 500 € porte uniquement sur les primes versées, pas sur les intérêts et plus-values qu'elles ont générés depuis. Les produits attachés aux primes versées après 70 ans échappent en revanche à toute taxation, qu'ils dépassent ou non ce seuil. C'est l'inverse du régime de l'article 990 I, où l'abattement de 152 500 € porte sur l'ensemble du capital transmis, primes et produits confondus.
Cette différence de traitement explique pourquoi la date des versements, au regard de l'âge de l'assuré, reste un paramètre déterminant dans l'organisation d'un contrat destiné à la transmission.
Le conjoint et le partenaire de PACS sont-ils concernés par ces règles ?
Non : le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits de mutation par décès, quel que soit le montant transmis, y compris sur les capitaux d'assurance-vie.
Cette exonération résulte de l'article 796-0 bis du CGI, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA. Le BOFiP le confirme explicitement pour les sommes versées au titre d'un contrat d'assurance-vie, aussi bien dans le champ de l'article 990 I que dans celui de l'article 757 B.
Concrètement, pour un conjoint ou un partenaire de PACS bénéficiaire, l'abattement de 152 500 € ou de 30 500 € décrit plus haut n'a aucun effet pratique : l'exonération est totale et prime sur ces mécanismes. Il reste utile de rappeler que le partenaire de PACS doit être nommément désigné dans la clause bénéficiaire, une clause type telle que « mes héritiers légaux » ne suffisant pas à l'inclure automatiquement, le partenaire de PACS n'ayant pas la qualité d'héritier légal.
Comment sont imposés les capitaux en cas de rachat, avant le décès ?
En dehors de la succession, un rachat effectué du vivant de l'assuré obéit à une fiscalité distincte, fondée sur l'ancienneté du contrat plutôt que sur l'âge de l'assuré.
Pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017, les produits perçus lors d'un rachat sont soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique (PFU), au taux de 12,8 % pour l'impôt sur le revenu avant huit ans, réduit à 7,5 % après le huitième anniversaire du contrat pour la fraction de l'encours inférieure à 150 000 € de primes versées (CGI, art. 125-0 A). Le contribuable peut, sur option expresse formulée lors de sa déclaration de revenus, choisir le barème progressif de l'impôt sur le revenu plutôt que le PFU. Cette option n'est pas propre au contrat d'assurance-vie : elle est globale et porte sur l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values entrant dans le champ du PFU perçus par le foyer fiscal au titre de la même année, pas sur un seul contrat isolément.
Après huit ans, un abattement annuel s'applique sur les gains retirés, avant impôt sur le revenu : 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Cet abattement ne s'applique qu'à l'impôt sur le revenu, jamais aux prélèvements sociaux.
Les prélèvements sociaux, actuellement fixés à 17,2 % pour l'assurance-vie, s'appliquent dans tous les cas, quelle que soit l'ancienneté du contrat, en plus de l'impôt sur le revenu (service-public.fr). Ce taux se distingue de celui applicable à d'autres revenus du capital, porté à 18,6 % depuis le 1er janvier 2026 : l'assurance-vie conserve sur ce point un régime spécifique, plus favorable que la moyenne des placements financiers.
L'assiette taxable au rachat ne porte que sur la part de gains contenue dans la somme retirée, calculée au prorata, jamais sur le capital versé lui-même. Sur un contrat de 100 000 € comportant 20 000 € de gains, un retrait de 10 000 € ne fait ressortir que 2 000 € de produits soumis à l'impôt, le solde correspondant aux primes déjà versées et donc non imposable une seconde fois.
Le traitement fiscal décrit dans cette section dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement.
Comment articuler assurance-vie et transmission dans une stratégie patrimoniale ?
L'articulation entre assurance-vie et succession se construit en amont, par la rédaction de la clause bénéficiaire, le calendrier des versements et la répartition entre plusieurs bénéficiaires, plutôt qu'au moment du décès.
La rédaction de la clause bénéficiaire mérite une attention particulière. Une clause type telle que « mon conjoint, à défaut mes enfants » place l'ensemble du capital sur une personne déjà exonérée de droits de mutation lorsqu'elle est mariée ou pacsée, sans faire jouer les abattements dont bénéficieraient des enfants désignés séparément. Ce choix peut néanmoins correspondre à un objectif légitime, par exemple assurer en priorité la sécurité financière du conjoint survivant : ce n'est pas une erreur en soi, mais un arbitrage qui mérite d'être posé consciemment plutôt que subi par défaut d'une clause type. La désignation de plusieurs bénéficiaires distincts, plutôt que d'un bénéficiaire unique en cascade, permet à chacun de faire valoir son propre abattement de 152 500 €, l'abattement s'appréciant individuellement, par bénéficiaire et par assuré.
Le nombre de contrats détenus n'a en revanche pas d'effet démultiplicateur sur ce même bénéficiaire : trois contrats désignant la même personne ne lui ouvrent qu'un seul abattement de 152 500 €, les capitaux de ces contrats se cumulant pour son calcul. Le levier d'optimisation réside donc dans le nombre de bénéficiaires distincts, pas dans le nombre de contrats souscrits.
Un audit patrimonial permet de faire le point sur l'ensemble des contrats détenus, leur antériorité fiscale et la cohérence des clauses bénéficiaires avec les objectifs de transmission de chaque famille. Ce travail s'articule souvent avec un conseil fiscal plus large, portant sur l'ensemble du patrimoine et les autres leviers de transmission disponibles, au-delà du seul contrat d'assurance-vie.
Pour un chef d'entreprise ou un professionnel libéral, la question se pose aussi en lien avec la structuration de la trésorerie d'entreprise ou la préparation d'une cession, deux sujets où l'antériorité fiscale d'un contrat joue un rôle comparable à celui décrit ici pour la succession.
Cette page a une vocation informative et ne constitue pas un conseil personnalisé. Les règles décrites ci-dessus s'appliquent différemment selon la composition du patrimoine, les bénéficiaires désignés et les contrats déjà détenus par chaque assuré.
Sources officielles
- BOFiP — BOI-TCAS-AUT-60 : article 990 I du CGI, abattement de 152 500 € et taux de 20 % / 31,25 % sur les capitaux décès (en vigueur depuis le 30/03/2023).
- Légifrance — CGI, art. 757 B : droits de mutation sur les primes versées après 70 ans, abattement de 30 500 € (version consolidée en vigueur).
- Légifrance — Code des assurances, art. L. 132-13 : réintégration des primes manifestement exagérées dans l'actif successoral, complétée par Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110.
- BOFiP — BOI-ENR-DMTG-10-20-10 : article 796-0 bis du CGI, exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et du partenaire de PACS (en vigueur depuis le 30/06/2022).
- Impots.gouv.fr : article 125-0 A du CGI, fiscalité des rachats — PFU et abattements de 4 600 € / 9 200 € après huit ans.
- BOFiP — BOI-RPPM-RCM-20-15 : article 200 A, 2 du CGI, caractère global de l'option pour le barème progressif sur l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers du foyer fiscal.
- Service-public.fr — fiche F34913 : taux des prélèvements sociaux sur les revenus de placement (17,2 % pour l'assurance-vie, contre 18,6 % au 1er janvier 2026 pour les autres revenus du capital).
- AMF — Règlement général, art. 325-12 : mentions obligatoires sur les performances passées et le traitement fiscal.
Sources vérifiées le 6 août 2026.