- La Cour de cassation a censuré, le 8 juillet 2026, une cour d'appel qui avait validé une majoration de 40 % pour manquement délibéré en se fondant sur l'ampleur des écarts de valorisation.
- Des écarts de 31,79 %, 35,50 % et 41,13 % sur les trois biens d'une même succession ne suffisent pas, joints au caractère notoire d'un marché haussier, à caractériser l'intention d'éluder l'impôt.
- La preuve du manquement délibéré incombe à l'administration (article L. 195 A du livre des procédures fiscales). La cassation ne porte que sur la pénalité, pas sur le rappel de droits.
Pourquoi l'ampleur de l'écart ne suffit-elle pas ?
Parce qu'un écart, même large, décrit une divergence d'évaluation et non un état d'esprit. L'affaire portait sur trois biens déclarés dans une même succession : un studio, un appartement et des chambres situées au quatrième étage. La déclaration avait été déposée le 25 juillet 2013 et, le 19 décembre 2016, l'administration fiscale notifiait à l'héritière une proposition de rectification contestant leur valeur vénale, avec des écarts respectifs de 31,79 %, 35,50 % et 41,13 % par rapport aux montants déclarés.
La cour d'appel de Paris avait validé la majoration de 40 % le 19 mai 2025, en retenant deux éléments : l'ampleur de ces écarts, jugée constitutive d'un manquement important dans l'évaluation de l'assiette, et le caractère notoire de la hausse des prix de l'immobilier, qui selon les juges du fond ne pouvait avoir échappé à la contribuable. La chambre commerciale juge ce double raisonnement impropre à caractériser l'intention d'éluder l'impôt, casse partiellement l'arrêt et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée (pourvoi n° 25-17.275).
À qui revient la preuve du manquement délibéré ?
À l'administration, et le fondement n'a rien de nouveau. L'article 1729, a du Code général des impôts fixe la majoration à 40 % en cas de manquement délibéré, tandis que l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales met à la charge du service la preuve de la mauvaise foi dès lors que la pénalité, et non le seul rappel de droits, est contestée. La doctrine administrative le rappelle depuis mars 2017 : les omissions sont présumées involontaires, et il revient au service de réunir des éléments propres au comportement du contribuable, pas une présomption tirée de l'état du marché.
L'arrêt prolonge un mouvement engagé un an plus tôt. Le 12 février 2025, la même chambre commerciale avait exigé du juge un contrôle concret de la proportionnalité d'une pénalité de 80 % pour abus de droit (pourvoi n° 23-14.047). Les deux décisions ne portent pas sur le même terrain, la caractérisation de l'intention d'un côté, le quantum d'une sanction déjà établie de l'autre, mais elles convergent vers une même exigence de motivation concrète, sans dessiner à elles seules une ligne jurisprudentielle constante.
Ce que l'arrêt ne remet pas en cause
La cassation reste circonscrite au seul point discuté devant la Cour : le rejet de la décharge des pénalités de 40 %. Le rappel de droits, recalculé sur la valeur réévaluée, demeure hors du champ de cet arrêt. La Cour ne fixe par ailleurs aucun seuil chiffré : elle ne dit pas qu'un écart important suffirait à établir l'intention, ni qu'un écart plus modeste l'exclurait, seulement que l'ampleur d'un écart jointe à un contexte de marché ne suffit pas à elle seule.
L'enjeu financier, lui, reste très concret. Sur une insuffisance de droits de 50 000 €, l'application ou non de la majoration représente 20 000 €, indépendamment du rappel de droits lui-même et, selon les circonstances, des intérêts de retard qui peuvent rester dus. Pour un héritier confronté à une pénalité fondée sur le seul écart, l'arrêt offre un argument sérieux, que l'appui d'un conseil fiscal permet de faire valoir dès le stade du dialogue avec le service.
Comment sécuriser l'évaluation d'un bien transmis ?
En documentant la valeur au moment où elle est déclarée, plutôt qu'en la justifiant trois ans plus tard. Une évaluation appuyée sur des transactions comparables et, le cas échéant, sur un avis de valeur ne met pas à l'abri d'une discussion sur le rappel de droits : l'administration reste fondée à retenir une autre valeur vénale. Elle réduit en revanche le risque qu'elle parvienne, par d'autres biais qu'un simple écart, à caractériser l'intention.
Cet arrêt ne dispense donc de rien : il redonne sa juste place à la charge de la preuve, sans garantir l'issue d'un contentieux. Recenser les biens, dater les comparables et conserver les pièces relèvent de la même logique qu'un audit patrimonial mené avant transmission. La préparation d'une déclaration, la lecture d'une proposition de rectification puis l'appréciation d'un recours appellent chacune un regard technique, que la continuité d'un accompagnement dans la durée permet d'organiser.
Trois réflexes utiles : vérifier que la proposition motive l'intention par des faits propres au dossier et non par le seul écart de valeur, distinguer la contestation du rappel de droits de celle de la majoration, qui n'obéissent pas à la même charge de la preuve, et respecter le délai de réponse indiqué sur la proposition. Un écart de valorisation se discute ; une intention se prouve.
Cet arrêt tranche une espèce particulière et ne vaut pas règle générale : l'issue d'un contentieux fiscal dépend des circonstances propres à chaque dossier. Le traitement fiscal d'une succession dépend de la situation individuelle et peut évoluer avec la législation comme avec la jurisprudence. Cet article ne constitue pas un conseil personnalisé.