- Suite à l'introduction de l'article 774 bis du CGI par la loi de finances pour 2024, en cas de décès, la dette de restitution d'un quasi-usufruit portant sur une somme d'argent n'est plus systématiquement déductible de l'actif successoral.
- Conséquence : le nu-propriétaire peut être amené à payer des droits de mutation sur cette dette, augmentant le coût de la succession.
- Plusieurs exceptions demeurent : absence de but principalement fiscal, quasi-usufruit successoral du conjoint survivant, avantage matrimonial ou préciput, ou opération dont le défunt n'a pas eu l'initiative.
Le principe : une déductibilité remise en cause
Suite à l'introduction de l'article 774 bis du CGI par la loi de finances pour 2024, l'administration fiscale a apporté des précisions importantes concernant la déductibilité des dettes de restitution des quasi-usufruitiers. En cas de décès, la dette de restitution d'un quasi-usufruit portant sur une somme d'argent n'est plus systématiquement déductible de l'actif successoral.
Conséquence : le nu-propriétaire peut être amené à payer des droits de mutation sur cette dette, augmentant ainsi le coût de la succession.
Les exceptions à la nouvelle règle
L'administration fiscale précise que cette nouvelle règle ne s'applique pas dans certaines situations, notamment : les dettes de restitution n'ayant pas de but principalement fiscal (par exemple, la vente d'un bien démembré pour financer les dépenses d'hébergement de l'usufruitier) ; le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant ; les dettes résultant d'un avantage matrimonial ou d'un préciput ; et les dettes provenant d'une cession ou d'une opération dont le défunt n'a pas eu l'initiative (par exemple, expropriation ou indemnité d'assurance).
L'application de ces règles et de leurs exceptions dépend de l'analyse précise de chaque situation successorale ; ces informations sont générales et ne remplacent pas un conseil individualisé.