- Les primes versées après 70 ans (article 757 B du CGI) bénéficient d'un abattement bien plus faible que celles versées avant (article 990 I).
- Votre intermédiaire doit vérifier l'existence d'éventuels contrats souscrits avant le 21 novembre 1991, à la fiscalité différente.
- La jurisprudence récente précise les délais de recours et désigne les bénéficiaires, non l'assuré, comme titulaires du préjudice fiscal.
Le devoir de conseil renforcé pour les versements après 70 ans
Lorsqu'un assuré de plus de 70 ans envisage de verser des primes sur un contrat d'assurance-vie, le rôle de l'intermédiaire — courtier, assureur, conseiller en gestion de patrimoine, établissement bancaire — devient central. Ce professionnel a une obligation de conseil et d'information renforcée, en raison même de sa qualité de professionnel de l'assurance.
Il doit notamment vérifier l'existence de contrats d'assurance-vie souscrits par son client avant le 21 novembre 1991. Si de tels contrats anciens existent, l'intermédiaire doit informer son client de la différence de fiscalité successorale applicable, qui découle des articles 757 B et 990 I du Code général des impôts (CGI). Une simulation des conséquences fiscales d'un versement sur différents contrats est indispensable pour que le client mesure l'impact transmissif de son choix.
Un manquement à cette obligation peut constituer une perte de chance, pour le souscripteur, d'éviter un surcoût des droits de succession pour ses bénéficiaires. Une décision récente de la cour d'appel de Paris (2 avril 2025, n° 23/04165) rappelle les risques d'un versement de primes en présence de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, dont les primes ne sont jamais soumises à l'article 757 B du CGI.
Deux régimes fiscaux selon l'âge au versement
La fiscalité de l'assurance-vie en cas de décès du souscripteur repose principalement sur deux articles du CGI, dont l'application dépend de l'âge de l'assuré au moment du versement des primes et de la date de souscription du contrat.
L'article 757 B du CGI concerne les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré, sur des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Après un abattement global de 30 500 € — partagé entre tous les bénéficiaires, pour l'ensemble des contrats souscrits par un même assuré — les sommes sont soumises aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire. Les produits générés par ces primes sont généralement exonérés.
L'article 990 I du CGI s'applique aux primes versées avant le 70e anniversaire de l'assuré (et, pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, uniquement aux primes versées à compter du 13 octobre 1998). Chaque bénéficiaire profite d'un abattement de 152 500 € sur la part lui revenant, tous contrats confondus. Au-delà, un prélèvement spécifique de 20 % s'applique jusqu'à 700 000 € après abattement, puis de 31,25 % au-delà. Les contrats dits « vie-génération » peuvent bénéficier, sous conditions, d'un abattement d'assiette supplémentaire de 20 % avant l'abattement de 152 500 €.
Abonder un contrat ancien n'est pas toujours le plus pertinent — par exemple si le bénéficiaire désigné est exonéré de droits (conjoint, partenaire de Pacs) ou si l'abattement de l'article 990 I a déjà été consommé.
La responsabilité de l'intermédiaire : ce que dit la jurisprudence récente
La responsabilité d'un intermédiaire en assurance peut être engagée en cas de manquement à son obligation d'information — par exemple sur le risque de perte d'un contrat libellé en unités de compte, ou sur les aspects fiscaux d'une opération. Deux arrêts récents de la Cour de cassation apportent des précisions importantes.
Un arrêt du 23 octobre 2024 (n° 23-13.103) précise que le délai de prescription de l'action en indemnisation pour un tel manquement commence à courir non pas à la date de souscription du contrat, mais à la date du rachat, moment où le dommage se réalise et est révélé à la victime.
Concernant le préjudice indemnisable, un arrêt du 11 septembre 2024 (n° 22-23.014) a jugé que le préjudice fiscal allégué — la perte de l'exonération de l'article 757 B du CGI du fait de la négligence de la banque et de l'assureur — n'est pas personnel à l'assuré mais aux bénéficiaires, qui seront redevables des droits au décès : l'assuré, conservant l'intégralité des sommes placées jusqu'à son décès, ne subit pas ce préjudice fiscal. La jurisprudence reconnaît toutefois la perte de chance, pour le souscripteur, de contracter à des conditions plus avantageuses.
Vérifiez si vous détenez un contrat souscrit avant le 21 novembre 1991 : les primes qui y sont versées ne relèvent jamais de l'article 757 B du CGI.
Révisez la clause bénéficiaire à chaque changement de situation familiale — décès du conjoint bénéficiaire, remariage, naissance.
Une simulation avant tout versement après 70 ans permet de choisir le contrat le plus pertinent selon le lien avec vos bénéficiaires et l'abattement déjà consommé.
Le traitement fiscal présenté ci-dessus dépend de la situation individuelle de chaque assuré et peut être modifié par une évolution ultérieure de la législation ou de la jurisprudence. Cet article ne constitue pas un conseil personnalisé.