Fiscalité

Prévoyance TNS « non-Madelin » : la fin d'une optimisation fiscale

Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 19 mars 2024 bouleverse une pratique d'optimisation fiscale répandue chez les travailleurs non salariés (TNS) : les indemnités de prévoyance « non-Madelin » restent imposables, même quand les cotisations n'ont pas été déduites.

En bref
  • L'argument commercial de la « corrélation » (cotisations non déduites = indemnités non imposables) est écarté par la jurisprudence, qui se fonde sur la nature du revenu remplacé (article 92 du CGI).
  • Le contrat non-Madelin cumule les désavantages : la prime payée par l'entreprise est un avantage en nature réintégré au revenu imposable du TNS, ET les indemnités perçues restent pleinement imposables.
  • Les professionnels ayant perçu de telles indemnités sans les déclarer s'exposent à un risque de redressement fiscal (impôt éludé, intérêts de retard, pénalités).

Le principe de corrélation, la logique commerciale dominante

Jusqu'à récemment, une logique commerciale dominait le marché de la prévoyance pour les TNS, reposant sur un principe de corrélation : puisque les cotisations versées au titre d'un contrat « non-Madelin » n'étaient pas déduites du revenu imposable — contrairement au dispositif Madelin de l'article 154 bis du CGI — les indemnités journalières perçues en contrepartie devaient logiquement être non imposables.

Cette stratégie « non-déduction = non-imposition » était présentée comme une optimisation pertinente, notamment pour les TNS dépassant les plafonds de déduction Madelin. Beaucoup de professionnels, de bonne foi, se sont ainsi retrouvés entre une promesse commerciale attractive et une logique fiscale plus stricte.

La confirmation jurisprudentielle

L'arrêt de la CAA de Nantes (n° 23NTO2189), dans la lignée d'une jurisprudence constante de la CAA de Marseille, a mis fin à cette pratique. Les juges écartent l'argument de la corrélation pour se fonder exclusivement sur la nature du revenu : les indemnités versées par un contrat de prévoyance compensent une diminution de revenu d'activité imposable (BNC ou BIC).

En vertu de l'article 92 du Code général des impôts, ces indemnités, qui se substituent à un revenu professionnel taxable, acquièrent la même nature fiscale et sont donc imposables. La Cour est explicite : le fait que les cotisations aient été déduites ou non est « sans incidence » sur le caractère imposable des prestations — une position alignée de longue date avec la doctrine administrative (BOFiP).

Le piège fiscal et social du coût réel de la prime

Avec un contrat Madelin, le mécanisme reste avantageux : la prime est une charge déductible pour l'entreprise, et le TNS ne paie que les charges sociales liées à cette prime. Avec un contrat non-Madelin, la prime est considérée comme un avantage en nature pour le dirigeant TNS : elle doit être réintégrée dans son revenu personnel imposable, qui paie alors charges sociales et impôt sur le revenu sur le montant même de la prime, comme s'il s'agissait d'un complément de rémunération.

La conséquence est une double charge pour le TNS en non-Madelin : un surcoût fiscal et social sur la prime elle-même, et des indemnités perçues en retour tout aussi imposables. Le TNS paie donc plus cher pour un résultat net identique à celui du Madelin.

Cette analyse s'appuie sur la jurisprudence et la doctrine administrative à la date de rédaction ; toute régularisation d'une situation fiscale passée doit être examinée au cas par cas avec un professionnel.

Jean-René Couasnon, conseiller en gestion de patrimoine
L'auteur
Jean-René Couasnon

Fondateur de Cosedia Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Coutances. Les données réglementaires de cet article sont vérifiées avant publication et mises à jour au fil des évolutions législatives et jurisprudentielles.

CFP · Certified Financial Planner Norme ISO 22222 Finance durable (AMF) ORIAS n° 22002415
Basé à Coutances, Normandie
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