⚖️ Retraite des cabinets d'avocats : un nouveau régime, une entrée en vigueur encore suspendue à son extension

Depuis le 1er janvier 2025, la branche des cabinets d'avocats ne dispose plus de régime conventionnel obligatoire de retraite supplémentaire pour son personnel non-avocat. L'accord de branche du 2 juillet 2025 institue un nouveau Plan d'Épargne Retraite Obligatoire pour y remédier, mais sa généralisation reste suspendue à la publication d'un arrêté d'extension. Voici ce que les cabinets employeurs peuvent, dès à présent, organiser pour leurs équipes.

🏛️ La fin du régime conventionnel de branche

Le régime conventionnel de retraite supplémentaire des cabinets d'avocats remontait à 1992, financé par une cotisation patronale et salariale et adossé, depuis l'avenant n°87 du 22 juin 2007, à un plan de provisionnement pris dans le cadre du décret n°2006-1499. Ce cadre est arrivé à échéance le 31 décembre 2024, après une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettant fin, pour des motifs réglementaires et non pour une fragilité financière de l'assureur, à ce montage. Ce vide n'empêchait pas les cabinets de maintenir un dispositif propre ou de mettre en place un dispositif collectif d'entreprise dans l'attente d'un nouvel accord. C'est dans ce contexte, plus que par volonté de moderniser un dispositif daté, que s'inscrit la négociation qui a abouti à l'accord du 2 juillet 2025.

📊 Ce que l'accord du 2 juillet 2025 change concrètement

L'accord institue un Plan d'Épargne Retraite Obligatoire au sens des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Il s'applique, selon son article 3, à tous les salariés non-avocats sans condition d'ancienneté ni exemption pour les structures de moins de 50 salariés, et exclut les avocats salariés, qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français pour leur régime de retraite. La cotisation obligatoire est fixée à 2 % sur la totalité du salaire, dans la limite de deux plafonds annuels de la Sécurité sociale (96 120 euros en 2026), répartie à parts égales entre employeur et salarié. La fin de la position de gestionnaire historiquement recommandé occupée par Kerialis ouvre le choix de l'organisme assureur, sous réserve du respect des caractéristiques minimales de l'accord et des règles d'exonération sociale : la liberté contractuelle n'est pas absolue. Les droits constitués jusqu'au 31 décembre 2024 demeurent définitivement acquis aux salariés, maintenus au sein d'un groupe fermé distinct de la gestion du nouveau plan.

🔍 Une entrée en vigueur qui reste suspendue à son extension

L'article 13 de l'accord subordonne sa prise d'effet à deux conditions cumulatives : l'agrément prévu par le texte même de l'accord aux conditions de l'article D. 3345-6 du code du travail, et la publication d'un arrêté d'extension, seul acte qui le rendrait obligatoire pour tous les employeurs de la profession. Or, seul l'avis préalable a paru au Journal officiel le 19 août 2025 ; aucun arrêté spécifique au régime de retraite n'est recensé sur Légifrance, à la date de rédaction et sauf publication postérieure, contrairement à l'accord jumeau sur la formation professionnelle, étendu le 26 mars 2026. Tant que cette publication fait défaut, l'accord ne produit pleinement effet qu'entre les organisations signataires (Union professionnelle des sociétés d'avocats, Avenir des barreaux de France) et les entreprises entrant dans leur champ de représentation ; les autres cabinets ont intérêt à suivre Légifrance avant de considérer l'obligation comme généralisée.

💼 Ce que les cabinets peuvent déjà anticiper

Rien n'empêche un cabinet d'agir avant l'arrêté d'extension. La liberté de choix du gestionnaire invite à comparer les offres sur leur structure de frais, tant les écarts entre acteurs pèsent sur le rendement réel de l'épargne à vingt ou trente ans. Le passage à un taux uniforme de 2 % peut conduire, pour certains salariés les mieux rémunérés, à une diminution des cotisations retraite par rapport à l'ancien régime, selon la structure de rémunération propre à chaque cabinet. Un accord d'entreprise complémentaire reste envisageable pour ces profils, à condition de respecter les catégories objectives de salariés prévues par la réglementation et les règles d'exonération sociale, plutôt que de cibler nommément certaines fonctions.

Le PERO de branche fixe un minimum conventionnel, pas un aboutissement. Entre le choix du gestionnaire, l'éventuelle structuration complémentaire pour l'encadrement et un calendrier réglementaire incomplet, chaque cabinet gagne à arbitrer ses options avant que l'arrêté d'extension ne s'impose plutôt qu'après. Ces arbitrages méritent d'être documentés au regard de leurs conséquences sociales, fiscales et financières, tant ils engagent durablement la politique sociale du cabinet.

Il faut savoir se faire conseiller.

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